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Article (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Article (Décret no 92-208 du 5 mars 1992 pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre)

Art. 1er. - I. - Pour l'application du IV de l'article 43 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au III dudit article qui souhaitent opter pour le maintien de leur statut doivent exercer cette option dans un délai de six mois courant à compter de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 2 du présent décret, par lettre adressée au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le directeur du centre en informe les autorités investies du pouvoir de nomination à l'égard de ces agents.
A défaut de cette option, et sous réserve des dispositions du II ci-après,
les agents titulaires visés à l'alinéa qui précède sont intégrés dans les corps ou emplois de même nature de la fonction publique hospitalière à compter de la date d'expiration du délai de six mois susmentionné. Les agents ayant à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés dans la fonction publique hospitalière à la date à laquelle ils seront titularisés dans les corps ou emplois dont ils relèvent au jour de l'expiration du délai de six mois.
II. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue au deuxième alinéa du I ci-dessus n'a pas lieu s'il n'existe, dans ladite fonction publique, aucun corps ou emploi correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
En outre, l'intégration ne peut avoir lieu dans les emplois de la fonction publique hospitalière correspondant à des professions réglementées que si les agents intéressés satisfont aux conditions de titres exigées par les lois et règlements régissant l'exercice de ces professions.
III. - Les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au III de l'article 43 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée qui auront opté pour le maintien de leur statut, ainsi que ceux qui ne pourront être intégrés dans la fonction publique hospitalière pour les motifs énoncés ci-dessus, seront détachés auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, ou à défaut mis à sa disposition, à compter de la date d'expiration du délai de six mois fixé au premier alinéa du I ci-dessus.