Article (Décret no 92-599 du 29 juin 1992 relatif aux ratios de trésorerie disponible et de couverture des risques applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 2. - L'encours de préfinancement des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 du code de la construction et de l'habitation effectuées par des sociétés filiales d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) doit:
- au 31 décembre 1993, être égal au plus à deux fois le total du report à nouveau et de la réserve prévue à l'article R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation;
- au 31 décembre 1994, être au plus égal à ce total.