Article (Décret no 92-354 du 1er avril 1992 portant modification de l'article D. 322-13 du code du travail)
Art. 1er. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article D. 322-13 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes:
«Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.»