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Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

5o Des personnalités qualifiées ou des représentants du secteur économique, d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie qui siègent avec voie consultative. Ces personnalités sont désignées par le préfet après consultation du président du conseil général.