Article (Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du    titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non    résidents)
 Art. 3. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers     à la Communauté économique européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la     République française, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous     le numéro 30.2824 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:
      - un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;
      - deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de     les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du     service des douanes du point de sortie de France et d'assurer le transport de     ces marchandises à l'étranger;
      - un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.