Article (Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non résidents)
Art. 3. - Pour les ventes faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté économique européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République française, le bordereau conforme au modèle agréé par le Cerfa sous le numéro 30.2824 est établi par le vendeur en quatre exemplaires:
- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité;
- deux de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France et d'assurer le transport de ces marchandises à l'étranger;
- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.