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Article (Décret no 92-113 du 4 février 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et portant application de l'article L.942-1 du code du travail relatif à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation)

Article (Décret no 92-113 du 4 février 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et portant application de l'article L.942-1 du code du travail relatif à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation)

Art. 2. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.941-3, un chapitre II intitulé Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation comprenant les articles R.942-1 à R.942-8 ainsi rédigés:
«Art. R.942-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
«Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R.942-6.
«Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention. «Art. R.942-2. - Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L.431-2 et L.431-8.
«Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants:
«1o Contrats d'apprentissage définis aux articles L.117-1 et suivants;
«2o Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche;
«3o Contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat;
«4o Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
«Art. R.942-3. - Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à l'article L.942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une part, des salariés visés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R.942-2, et, d'autre part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au sens de l'article L.124-1 et suivants.
«Art. R.942-4. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent:
«1o Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer;
«2o Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation;
«3o Etre organisées en continu; toutefois, la convention prévue à l'article R.942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R.950-4;
«4o Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession;
«5o Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
«Art. R.942-5. - L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.