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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 29. - La section IV du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes est ainsi rédigée :

« Section IV

« Retraite des élus municipaux

« Art. L. 123-10. - Les élus visés à l’article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 123-11. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l’article L. 121-45, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 123-12. - Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

« Art. L. 123-13. - Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l’application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l ’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des communes, lorsqu’elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. »