Article (Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)
Art. 2. - Pour le calcul des ressources visées à l'article 1er du présent arrêté, sont compris:
- les pensions civiles d'invalidité;
- les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement; - le revenu minimum d'insertion;
- les revenus mobiliers;
- les revenus immobiliers;
- les pensions civiles et militaires de retraite;
- les revenus professionnels nets du conjoint ou du concubin. Lorsque le ménage a des enfants à charge, sont pris en compte les revenus professionnels nets du conjoint ou concubin, divisés par le quotient familial minoré d'une part.
Sont exclus:
- les allocations familiales et plus généralement toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant;
- les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà de la somme définie en application de l'article 1er.