Art. 3. - Après le 4° de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article 1154-1 du code rural ».