Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Art. 10. - L'agrément ministériel d'un I.U.P. vaut habilitation pour les diplômes et titres délivrés, dans le cadre des études qui y sont suivies, par l'établissement support de l'I.U.P. ou qui en délivre les diplômes par convention.
Cet agrément est donné après avis du C.N.E.S.E.R. et de la commission nationale, visée à l'article 2 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître. Il est soumis à renouvellement périodique.