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Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Art. 10. - L'agrément ministériel d'un I.U.P. vaut habilitation pour les diplômes et titres délivrés, dans le cadre des études qui y sont suivies, par l'établissement support de l'I.U.P. ou qui en délivre les diplômes par convention.
Cet agrément est donné après avis du C.N.E.S.E.R. et de la commission nationale, visée à l'article 2 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d'ingénieur-maître. Il est soumis à renouvellement périodique.