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Article (Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents pendant la durée des congés mentionnés aux 1o, 2o et 5o de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Il est également maintenu à l'agent bénéficiant d'un congé mentionné au 3o de ce même article, tant que cet agent n'est pas remplacé.
Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.