Article (Décision du 12 juin 1992 relative à la composition du parc de la batellerie)
Art. 1er. - Les capacités maximales de transport prévues à l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1989 susvisé sont fixées aux valeurs suivantes:
Parc public de bateaux porteurs de marchandises solides: 1250000 tonnes;
Parc public de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
208000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises solides: 270000 tonnes;
Parc privé de bateaux porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes:
28000 tonnes.