Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « , et, pour ce qui concerne le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des chapitres II et V du titre Ier du livre Ier dudit code » sont supprimés.
II. - A l’article 4 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° " village " au lieu de " bureau de vote ". »
III. - L’article 4 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales. »