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Article (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)

Art. 2. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégories A et B, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur:
1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours de catégorie B;
2o La nomination;
3o L'avancement de grade;
4o L'inscription sur liste d'aptitude;
5o La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation;
6o Le détachement;
7o La mise en position hors cadres;
8o La mise à disposition;
9o La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
10o La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibiltés mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition;
11o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes;
12o Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions;
13o Les décisions retirant l'honorariat.