Art. 18. - Il est inséré, après l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - La Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, l’information de toute personne qui, lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l’émission de celui-ci. L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement.
« Les peines prévues par l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du précédent alinéa. »