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Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Art. 17. - I. - Il est inséré, après l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, un article 73-3 ainsi rédigé:
«Art. 73-3. - Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France.» II. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 précité sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés:
«La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article 68 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
«Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
«Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
«Elle communique également au procureur de laRépublique les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 66 et par l'article 69.
«Les peines prévues par l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont applicables à toute personne qui utilise, à d'autres fins que celles poursuivies par le présent décret, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa et à toute personne qui, en violation du deuxième alinéa, assure la centralisation des informations prévues par le premier alinéa.
«Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.»