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Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Art. 9. - L'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé:
«Art. 66. - Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3600 F à 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision ou fait dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
«Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
«Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 65-3, aura émis un ou plusieurs chèques.
«Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause,
aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 65-3.»