Article (Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du    titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non    résidents)
 Art. 4. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la T.V.A. et celui     des frais de gestion retenus par le vendeur;
      Le cadre D du bordereau doit comporter, outre le texte en langue française     faisant seule foi:
      - pour le modèle no 30.2823, la traduction de ce texte en une des autres     langues officielles de la Communauté économique européenne;
      - pour le modèle no 30.2824, la traduction de ce texte en une langue     étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.