Article (Arrêté du 9 janvier 1992 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs non résidents)
Art. 4. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la T.V.A. et celui des frais de gestion retenus par le vendeur;
Le cadre D du bordereau doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi:
- pour le modèle no 30.2823, la traduction de ce texte en une des autres langues officielles de la Communauté économique européenne;
- pour le modèle no 30.2824, la traduction de ce texte en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.