Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 2. - Les prescriptions résultant de l'article 1er sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes:
a) Identité du déposant:
La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.
b) Adresse:
L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi,
pour l'étranger, de l'indication du pays.
Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d'un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l'adresse du siège peut être complétée par celle de l'établissement secondaire.
c) Modèle de la marque:
Le modèle de la marque peut être collé sur la demande d'enregistrement.
Lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.
Le modèle de la marque s'entend:
- lorsque la marque est un son ou une phrase musicale, de sa représentation graphique;
- lorsque la marque est constituée par, ou comporte, un hologramme: d'une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même;
- lorsque la marque est constituée par «un relief, la forme du produit ou de son conditionnement», de sa reproduction plane (exemple:
photographie...).
d) Brève description de la marque et de ses couleurs (facultative):
Cette description doit se limiter à l'énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée.
e) Enumération des produits ou services auxquels s'applique la marque: