Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)
Art. 2. - I. - Il est ajouté à la sous-section 2 Ambiance thermique de la section II du chapitre II du titre III du livre II du code du travail un article R. 232-6-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 232-6-1. - La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.» II. - Dans la sous-section 3 Eclairage de la même section, l'article R.
232-7-1 est complété par l'alinéa suivant:
«Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.» III. - Dans la sous-section 4 Prévention des risques dus au bruit, de la même section, la dernière phrase du II de l'article R. 232-8-7 est remplacée par la phrase suivante:
«Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.»