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Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés bibliothécaires de 2e classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.