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Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Art. 2. - Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.
Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.