Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 39. - Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.