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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.