Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 12. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.