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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 4. - Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue:
1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
2o Parmi les élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours,
admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition;
3o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1o et 2o ci-dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B.
Les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.
Les candidats à l'un des concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun de ces concours n'a été ouvert, peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des postes mis aux concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.