Article (Décret no 92-328 du 30 mars 1992 concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale statuant en matière disciplinaire)
«T ITRE III
«Commission de contrôle
«Chapitre unique
«Art. R. 531-1. - La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.
«En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
«Art. R. 531-2. - Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
«Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
«Art. R. 531-3. - Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission: cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
«Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. «Art. R. 531-4. - Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
«Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
«Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
«Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
«Art. R. 531-5. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
«Art. R. 531-6. - La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»