Article (Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des    représentants des élèves et des personnels aux conseils d'administration et    des représentants des élèves aux comités d'enseignement siégeant en conseils    de discipline des écoles nationales supérieures des mines)
 Art. 11. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient     vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions     prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de     laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son     mandat.