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Article (Décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article (Décret no 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat par application du premier alinéa de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Art. 3. - Les personnels qui peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont ceux qui, affectés dans un quartier mentionné à l'article précédent,
accomplissent, à titre principal, au sein dudit quartier un service les mettant habituellement en rapport avec sa population et les conditions de vie qui le caractérisent.
Sont réputés, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, être désignés pour accomplir, à titre principal, leur service dans les quartiers de développement social urbain les fonctionnaires figurant à ce titre sur des tableaux arrêtés par les chefs de service.
Les comités techniques paritaires sont consultés sur leurs modalités et critères d'établissement.
Pour l'application des présentes dispositions, un arrêté interministériel fixe le nombre maximal des emplois concernés susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires et agents de l'Etat et leur répartition entre les différentes administrations intéressées.