Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 26. - L'amende administrative mentionnée à l'article 12 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège. Les autres sanctions prévues au même article sont prononcées par le directeur régional des affaires maritimes compétent.