Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 17. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur principal, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère sportif dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 449 et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2.