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Article (Décret no 92-314 du 31 mars 1992 portant publication de l'amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adopté le 19 octobre 1989 (1))

Article (Décret no 92-314 du 31 mars 1992 portant publication de l'amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adopté le 19 octobre 1989 (1))

AMENDEMENT

AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR

LES ABORDAGES EN MER, ADOPTE LE 19 OCTOBRE 1989



Résolution A. 678 (16)

adoptée le 19 octobre 1989

AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972

POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER


L'assemblée,
Rappelant l'article VI de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer qui a trait aux amendements à ce règlement,
Ayant examiné l'amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adopté à sa cinquante-septième session et qui a été communiqué à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de la Convention, ainsi que les recommandations faites par le Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de cet amendement:
1. Adopte, conformément au paragraphe 3 de l'article VI de la Convention,
l'amendement figurant à l'annexe de la présente résolution;
2. Décide, conformément au paragraphe 4 de l'article VI de la Convention,
que l'amendement entrera en vigueur le 19 avril 1991, à moins que, d'ici au 19 avril 1990, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection à cet amendement;
3. Prie le secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties contractantes à la Convention, pour approbation, ainsi que des copies à tous les membres de l'Organisation;
4. Invite les Parties contractantes à soumettre leurs objections à l'amendement au plus tard le 19 avril 1990, date après laquelle l'amendement sera considéré comme étant entré en vigueur selon les modalités fixées dans la présente résolution.


ANNEXE

AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972

POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER


Règle 10. - Dispositifs de séparation du trafic



Remplacer le texte actuel du paragraphe d par ce qui suit:
«d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils peuvent, en toute sécurité, utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière;
«ii) Nonobstant les dispositions de l'alinéa d(i) les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.»