Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 268. - L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.