Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 262. - L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat.