Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 220. - Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.