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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 181. - Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'empêchement ou si celui-ci est mis en cause, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le règlement intérieur.
Lorsque, par suite d'empêchement de plusieurs membres du conseil de l'ordre ou pour toute autre cause, le quorum prévu à l'article 4 ne peut être atteint, le bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l'assemblée générale de l'ordre, qui désigne, jusqu'à concurrence du quorum nécessaire,
des remplaçants pour la durée de l'instance ou de l'empêchement.