Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 149. - Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.