Article (Décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant")
Art. 7. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant», les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 180 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 3 grammes par litre.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.