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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.