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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 26. - Le vote a lieu au scrutin secret, sans panachage ni vote préférentiel, au siège des cours d'appel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.