Art. 14. - Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique comprend les grades suivants :
- technicien principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte six échelons ;
- technicien des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte deux classes : la classe exceptionnelle qui comprend deux échelons ; la classe normale qui comprend sept échelons.