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Article (Décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Article (Décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Art. 14. - Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique comprend les grades suivants :
- technicien principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte six échelons ;
- technicien des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte deux classes : la classe exceptionnelle qui comprend deux échelons ; la classe normale qui comprend sept échelons.