Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 14. - Le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique comprend les grades suivants:
- technicien principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte six échelons;
- technicien des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte deux classes: la classe exceptionnelle qui comprend deux échelons;
la classe normale qui comprend sept échelons.