Art. 27. - L’article L. 93 est ainsi rédigé :
« Art. L. 93. - Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Ceux d’entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l’article L. 84.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 62 leur sont applicables.
« Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d’exercice. »