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Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Article (LOI n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1))

Art. 10. - L’article L. 12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12. - La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 9 reste celle prévue par l’article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé :

« 1° Au cas où, après l’âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l’article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ;

« 2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d’études correspondant à leur demande, ou n’ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l’emploi ou l’affectation obtenus.

« Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu’ils effectuent dans les conditions prévues à l’article L. 2. »