Art. 3. - I. - L’article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. - Le service national comprend des obligations d’activité et des obligations de réserve.
« Les obligations d’activité du service national comportent :
« a) Un service actif légal dont la durée est :
« - de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;
« - de seize mois pour les services de l’aide technique et de la coopération ;
« - de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
« Toutefois, cette durée est de douze mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 9 au titre du service militaire et pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l’article L. 10, effectuent un service autre que ceux de l’aide technique, de la coopération ou des objecteurs de conscience.
« b) Des périodes d’exercice qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d’elles ne peut dépasser un mois. »
II. - Les articles L. 72 et L. 116-6 sont abrogés.