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Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)

«Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
«3o Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
«4o Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.
«5o Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
«6o Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
«7o Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
«8o Prêts, subventions, ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R. 313-9.
«9o Souscription de parts ou d'actions d'organismes collecteurs mentionnés au c du 2o de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces organismes.
«10o Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3o du premier alinéa de l'article R. 331-14.
«11o Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
«12o Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
«13o Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2o du I de l'article R. 313-17.
«II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
«Les statuts des sociétés mentionnées aux 2o et 2obis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
«Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2o de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.»