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Article (LOI n° 91-1256 du 17 décembre 1991 modifiant la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles (1))

Article (LOI n° 91-1256 du 17 décembre 1991 modifiant la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles (1))

Art. 3. - Après l'article 26 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.

« L'agglo!llération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.

« Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement l'écart entre le taux de la taxe professionnelle acquittée dans la zone d'activité de la commune limitrophe et le taux pratiqué dans l'agglomération nouvelle pour les établissements implantés dans la zone à la date d'effet des délibérations visées au présent article. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. »