Article (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.