Article (Décret no 92-309 du 31 mars 1992 portant modification d'articles du code des assurances relatifs aux conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance)
Art. 2. - A l'article R.513-1 du code des assurances, a, b et c, les mots:
«d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus» sont supprimés.
Au même article, b, après «professionnel», les mots suivants sont ajoutés: «soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises».
Au même article, d, les mots: «d'une durée minimale de six cents heures effectué en seize semaines au moins et un an au plus» sont supprimés.
A l'article R.513-2 du code des assurances, a et b, les mots: «d'une durée minimale de cent heures effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus» sont supprimés.
Au même article, c, les mots: «d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus» sont supprimés.
Au même article, le deuxième alinéa est supprimé.
A l'article R.513-3 du code des assurances, troisième alinéa, la fin de la phrase est supprimée à partir de «institué» et remplacée par les mots:
«choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article R.511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1o de l'article R.511-2».
Au même article, le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures.»