Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 27 mai 1987 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé visées aux articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.