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Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Art. 19. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif:
1o A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3o de l'article 18 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes nomination et mutation mentionnées aux 1o et 2o de l'article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire ou magistrat;
2o A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 9o de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours;
3o A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2o du présent article;
4o A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9o de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement;
5o A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1o de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé;
6o A la cessation de la mise à disposition visée au 5o du présent article;